POSITIONNEMENT DU NATUROPATHE

Le naturopathe n'a pas le droit :

- de poser des diagnostics de maladies et de préconiser un traitement en vue de guérir la maladie (article L378 du code de la santé public).

- de réaliser des actes médicaux comme la prise de tension artérielle 

- de modifier, suspendre ou faire arrêter un traitement médical en cours. Si votre médecin vous à prescrit précédemment des médicaments ou des soins, lui seul est habilité à modifier son ordonnance. Les conseils en hygiène et qualité de vie ainsi que les compléments alimentaires contenus dans les protocoles ne prétendent à aucun traitement de maladie et ne peuvent donner droit à aucun remboursement de la part de la sécurité sociale.

PRECAUTIONS 

La prise de compléments alimentaires et/ou de plantes médicinales dans leurs utilisation traditionnel pouvant améliorer votre bien-être sont recommandés dans vos protocoles notamment lors des cures de soutiens. 

Les compléments alimentaires, sont comme leur nom l'indique des "compléments". Par conséquent, ils viendront soutenir l'organisme pour compléter dans un premier temps la mise en place d'un rééquilibrage alimentaire, d'une activité physique régulière et adaptée à votre cas, ainsi que le gestion du stress. Ce sont les 3 piliers fondamentaux pour la réussite de votre prise en charge. 

En outre, les résultats d'une prise en charge par la naturopathie demande de la part du consultant : assiduité, constance et discipline. 

CHARTE DE DEONTOLOGIE 

DEVOIRS GÉNÉRAUX

Article 1

« La naturopathie est la philosophie, l’art et la science fondamentale englobant l’étude, la connaissance, l’enseignement et l’application des Lois de la vie afin de maintenir, recouvrer ou optimiser la santé par des moyens naturels. LAROUSSE Médical Ed. 1995 / revu 2000 : « Naturopathie : ensemble des pratiques visant à aider l’organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. La naturopathie repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l’organisme permet à celui-ci de se défendre et de guérir spontanément. Elle consiste à renforcer les réactions de défense de l’organisme par diverses mesures d’hygiène (diététique, jeûnes, musculation, relaxation, massages, thermalisme, thalassothérapie, etc…), aidées par les seuls agents naturels (plantes, eau, soleil, air pur, etc…), un traitement médical ne devant intervenir qu’en cas de réelle nécessité. »

Article 2
« Le praticien de santé naturopathe s'impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne et de son environnement. »


Article 3
« Le naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne et, par l'enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, d'ethnie ou de sexe, d'acquérir le meilleur niveau de santé possible. »


Article 4
« Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d'autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés. »


Article 4 bis
« Le naturopathe se doit d'entretenir et de perfectionner ses connaissances via un système de formation professionnelle continue. »


Article 5
« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des consultants est de rigueur et s'impose au naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. »


Article 6
« Le naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales: Libre choix du praticien par le consultant;
 liberté de conseils, en accord avec le consultant; entente entre le consultant et le praticien en matière d'honoraires. »


Article 7
« Le naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »


Article 8
« Le naturopathe s'abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation. »


Article 9
« Le naturopathe peut librement donner des cours, des conférences publiques, des séminaires d'étude, de congrès, rédiger et publier des ouvrages et des articles scientifiques ou de vulgarisation, ainsi que s'investir dans des activités sociales et éducatives dans le cadre d'associations, loi 1901. Il s'abstient de recourir à des procédés publicitaires, ainsi qu'à des manifestations n'ayant pas un but exclusivement d'intérêt éducatif ou informatif. Le naturopathe s'interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou pharmaceutiques et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée/sortie) distinct. »


Article 10
« Le naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, ses cartes de visite, ses annuaires et sa plaque professionnelle à l'entrée de son local les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération française des écoles de naturopathie en rapport avec ses certificats ou ses diplômes et son inscription au répertoire fédéral, et ce, dans le respect du code de la consommation. »


Article 11
« Le naturopathe se doit d'exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses prestations. »


Article 12
« Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d'un centre d'hygiène de vie naturopathique et de prévention santé, ou sous l'égide d'une entreprise ou d'une association d'éducation pour la santé. »


Article 13
« L'exercice de la naturopathie foraine (foires, marchés, expositions, salons, hôtels) est interdit. »


Article 14
« Le naturopathe s'interdit l'acceptation de commissions et partages d'honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s'interdira même de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel ou illicite. »


Article 15
« Tout compérage ou collusion entre naturopathes ou d'autres professions médicales ou paramédicales est interdit. »


DEVOIRS DU PRATICIEN DE SANTÉ
NATUROPATHE ENVERS SES CONSULTANTS


Article 16
« Le naturopathe, dès l'instant où il a accepté de remplir sa mission d'éducateur de santé, se doit d'assurer à ses consultants tous les conseils en sonpouvoir, ceci dans les limites de ses compétences du droit de l'État où il exerce, personnellement ou
avec l'aide de tiers qualifiés. »


Article 17
« Le naturopathe se doit d'avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d'encouragement envers son consultant. »


Article 18
« Le naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaires et, s'il le juge, en faisant appel à d'autres praticiens en vue de compléter ce bilan par des analyses biologiques, tests divers et autres méthodes scientifiques appropriées. »


Article 19
« Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils individualisés de
façon claire et précise afin d'assurer à la personne la meilleure compréhension possible quant aux cures et techniques conseillées. »


Article 20
« Le naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu'il aura conseillées, sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant. »


Article 21
« En cas d'épidémie, le naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur. »


Article 22
« Le naturopathe n'interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic, ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde
ou lésionnelle. »


Article 23
« Quelles que soient les circonstances, le naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l'interruption de grossesse. »


Article 24
«Tout acte chirurgical médical quel qu'il soit est strictement interdit au naturopathe. »


Article 25
« Le naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d'actes répréhensibles ou immoraux envers un consultant ou une consultante. »


Article 26
«Le naturopathe ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille. »


Article 27
« Le naturopathe ne doit pas pratiquer d'accouchement.»


Article 28
« Le naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d'offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.»


Article 29
« L'activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l'intérêt du consultant. Le naturopathe s'attachera à respecter les principes
suivants:
- faire un travail d'éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention;
- ne jamais nuire dans les soins naturels qu'il conseille;
- par principe, ne pas contrarier les crises curatives, mais s'assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus de régénération;
- reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation. »
 

DEVOIRS DU NATUROPATHE ENVERS
SES CONFRÈRES
Article 30
« Les naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale et solidaire. Toute médisance, calomnie, envers un confrère est une faute grave. Le naturopathe devra refuser de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession et dans sa vie privée.


Article 31
« Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.»


Article 32
« Un naturopathe ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci. »

Article 33
« Le naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d'un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif ou en tant que salarié. Le mode d'exercice en groupe fera l'objet d'un contrat écrit précisant l'indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels. »

DEVOIRS DES NATUROPATHES ENVERS
LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS
MÉDICALES


Article 34
« Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l'indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée. »

Article 35
« Le naturopathe ne s'autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours » 

Les articles du présent code de déontologie sont modifiables et appelés à être complétés et améliorés, d'une part suivant l'évolution de la situation professionnelle des naturopathes exerçant en France et, d'autre part, suivant celle de la législation européenne.

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